| Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre relative aux déchets et abrogeant certaines directives (article 3). | Ordonnance n°2010-1579 du 17/12/10 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets. |
| Déchets: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire; |
Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; |
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Prévention: les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant: a) la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits; b) les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou c) la teneur en substances nocives des matières et produits; |
Prévention : toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants : – la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d’usage des substances, matières ou produits ;
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| Réemploi : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus; | Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; |
| Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier; | Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets et plus largement toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations |
| Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets; | Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) |
| Détenteur de déchets : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession; | Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets |
| Collecte: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets; | Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets |
| Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination; | Traitement : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination |
| Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau | |
| Préparation en vue du réemploi : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ; | Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement |
| Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; | Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage |
| Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une liste non exhaustive d’opérations de valorisation; | Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets |
| Elimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe l’énumère une liste non exhaustive d’opérations d’élimination ; | Elimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie |
| Article 5 de la Directive 2008/98/CE « Sous-produits » |
Article 4 II de l’ Ordonnance n°2010-1579 créant l’article L. 541-4-2 C.env. |
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1. Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article 3, point 1, que si les conditions suivantes sont remplies: a) l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine; b) la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes; c) la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. 2. Sur la base des conditions visées au paragraphe 1, des mesures peuvent être adoptées en vue de déterminer les critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets au sens de l'article 3, point 1. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. |
Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli : – l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ; – la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; – la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ; – la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ; – la substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. |
| Article 6 de la Directive 2008/98/CE : « Fin du statut de déchet » | Article 4 II. II de l’ Ordonnance n°2010-1579 créant l’article L. 541-4-3 C.env |
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1. Certains déchets cessent d'être des déchets au sens de l'article 3, point 1, lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes: a) la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques; b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet; c) la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et d) l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet. 2. Les mesures concernant l'adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles. 3. Les déchets qui cessent d'être des déchets conformément aux paragraphes 1 et 2 cessent aussi d'être des déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les directives 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2006/66/CE et par les autres législations communautaires pertinentes lorsque les conditions de ces législations relatives au recyclage ou à la valorisation sont respectées. 4. Si aucun critère n'a été défini au niveau communautaire au titre de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d'être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable. Ils notifient de telles décisions à la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (1), lorsque celle-ci l'exige. |
Un déchet cesse d’être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s’il répond à des critères remplissant l’ensemble des conditions suivantes : – la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; – il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; – la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; – son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Ces critères sont fixés par l’autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l’objet sur l’environnement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. |