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Les sanctions pénales
Est puni par l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe le fait :
Pour un producteur
- De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R 543- 129, c'est-à-dire un non affichage du symbole de poubelle barrée ou des informations sur la composition ou la capacité des piles
- De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R 543 – 136 -8, c'est-à-dire de ne pas mentionner les informations demandées par le registre
Pour un distributeur
- De ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé(e) dans des conditions définies par les articles R543 -128-1 et R543-129-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait :
Pour un producteur
- De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues aux articles, c'est-à-dire des informations concernant la compositions de la pile: présence de mercure (pas plus de 0,0005 % de mercure en poids ) et/ou pas plus de 0,002 % de cadmium en poids)
- De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé(e) conformément à l'article R543-132. En effet, les obligations sont réparties entre les producteurs au prorata de tonnages de piles et accumulateurs mis sur le marché
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait pour une personne de ne pas assurer le traitement des piles et accumulateurs portables dans des installations prévues à cet effet avec les meilleurs techniques disponibles en matière d'environnement.